TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309862_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 du préfet de l'Essonne en tant que celui-ci lui refuse la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- il reste à démontrer que le signataire de la décision avait compétence pour le faire ;
- le renouvellement de sa carte de résident était de plein droit et la décision attaquée est entachée de ce fait d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la menace à l'ordre public que sa présence en France constituerait ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024 la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire une substitution de base légale.
Elle soutient que si la menace à l'ordre public que la présence en France de M. A constituerait n'est pas significative, elle était néanmoins fondée à refuser le renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'elle pouvait lui opposer la condition prévue à l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er décembre 1984, est entré en France en 2002. Le 2 août 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire et qui expirait le 22 août 2023. Par décision du 2 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais il lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire.
2. Les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la demande de M. A qui portait non sur la délivrance d'une première carte de résident mais sur le renouvellement de la carte dont il était titulaire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la condition relative à l'ordre public prévue à l'article L. 432-1 ne pouvait lui être opposée. La demande de substitution de base légale formulée en défense par l'administration doit être regardée comme fondée sur l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel: " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". La disposition de l'article L. 432-3 du même code dont entend se prévaloir la préfète de l'Essonne exclut du droit au renouvellement de la carte de résident l'étranger " condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". Toutefois, l'administration précise elle-même en défense que M. A n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour de tels faits. L'administration ne pouvait donc davantage fonder sa décision sur les dispositions légales dont elle se prévaut à l'instance.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu par l'administration que M. A relèverait de l'un des autres cas d'exclusion du renouvellement de plein droit de sa carte de résident prévues par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoie l'article L. 433-2 du même code, précité. Dès lors, le présent jugement implique qu'injonction soit donnée à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A la carte de résident dont il a sollicité le renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Au cas d'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 du préfet de l'Essonne en tant que celui-ci lui refuse le renouvellement d'une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident d'une validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 novembre 2024
DTA_2309862_20241120TA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309862_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309862_20250520