TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309863_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse refuse le renouvellement de son titre de séjour ; les décisions litigieuses le privent de la possibilité de bénéficier des soins qui lui sont indispensables à défaut de couverture maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors que : * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où son dossier de demande est complet et que sa demande n'est pas manifestement mal fondée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que : * elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, présentées pour la préfecture du Nord, par le cabinet Centaure avocats, ont été enregistrées et communiquées le 22 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun refus de délivrance d'un récépissé n'a été édicté à l'encontre du requérant dès lors que sa demande est enregistrée et que le caractère complet du dossier est en cours d'examen ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être caractérisé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 novembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Berthe, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il fait valoir, en outre, que le relevé du casier judiciaire ne figure pas parmi les pièces nécessaires et exigées pour l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes motifs que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 février 1995, de nationalité algérienne, est entré en France en 2007 à l'âge de onze ans. A sa majorité, il a été muni d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable du 26 août 2014 au 25 août 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 novembre 2021. Le 14 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. M. B a adressé, par voie postale, une demande de certificat de résidence algérien qui a été reçue par la préfecture du Nord le 14 novembre 2022. Le préfet du Nord fait valoir que cette demande a bien été enregistrée mais que son caractère complet est toujours en cours d'examen, notamment dans l'attente du relevé du casier judiciaire de l'intéressé. Cependant, cette pièce n'est pas au nombre de celles exigées par les dispositions précitées à joindre à la demande de titre de séjour telle que sollicitée par le requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Nord ne conteste pas que d'autres pièces nécessaires à l'instruction de la demande de M. B seraient manquantes, cette demande doit être regardée comme complète. Au surplus, si le préfet du Nord se prévaut du nombre important de dossiers à traiter et du retard lié au contexte sanitaire né en 2020, ces circonstances ne sauraient expliquer et légitimer l'absence d'examen du caractère complet du dossier de l'intéressé depuis un an. Par suite, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour reçu par l'autorité administrative le 14 novembre 2022 est réputé complet, le préfet du Nord, qui n'a édicté ni décision expresse de refus d'enregistrement, ni décision explicite de refus de titre de séjour, doit être regardé comme ayant, au terme d'un délai de quatre mois, refusé implicitement de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance de titre de séjour reçue le 14 novembre 2022 a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de refus de titre de séjour. Dès lors, et en tout état de cause, la demande ainsi déposée, n'étant plus en cours d'examen, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de titre de séjour : 8. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Le dernier certificat de résidence algérien délivré à M. B a expiré le 8 novembre 2021. Dès lors, la demande de délivrance présentée le 14 novembre 2022 par l'intéressé ne constitue pas une demande de renouvellement mais une nouvelle et première demande de titre de séjour. Par suite la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 10. Le préfet du Nord fait valoir que la situation personnelle, financière, familiale, professionnelle et administrative de M. B n'est pas atteinte du fait de la décision litigieuse. Toutefois, M. B, qui est atteint de sclérose en plaques, justifie qu'en l'absence de document l'autorisant à séjourner lui permettant de mettre à jour sa situation auprès de l'assurance maladie, il est privé de la possibilité de bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. En outre, le préfet du Nord fait valoir que l'intéressé est en situation irrégulière depuis novembre 2021 et qu'il a attendu un an avant de débuter ses démarches si bien qu'il se serait placé lui-même dans cette situation d'urgence. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contesté que son dernier titre de séjour a expiré alors qu'il était incarcéré et que cette situation a compliqué ses démarches entreprises dès sa libération. Par conséquent, et compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 11. Aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 12. M. B, qui réside depuis 2007 sur le territoire français, soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir, sur le fondement des stipulations précitées, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an et précise que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admette M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2309863_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel