TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309864_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Watat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision le fait basculer dans l'illégalité en rendant son séjour irrégulier et qu'elle le place dans une situation de précarité en lui faisant perdre ses ressources ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît le droit d'être entendu ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de remise du passeport : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui a communiqué une pièce, enregistrée le 31 juillet 2023 à 10h06. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309730, enregistrée le 18 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Watat, pour M. A, qui maintient ses conclusions ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er novembre 1976, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mars 2022. Le 23 février 2022, il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à remettre son passeport et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Par une décision du 26 juillet 2023, versée aux débats, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en toutes ses dispositions, son arrêté du 19 juin 2023 dont le requérant demande la suspension. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension des décisions contenues dans l'arrêté du 19 juin 2023 ont perdu leur objet et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Watat, avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant la renonciation de Me Watat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Watat, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Watat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309864_20230731
TA5924 juin 2025
DTA_2309730_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309864_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel