TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309864_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'examen de son état de vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions combinées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 juin 1973, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 avril 2022 pour lui-même et sa famille. Par une décision du 21 mars 2023, le directeur territorial de l'OFII a notifié à M. A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que ce dernier s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile pour son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;() / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 3. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se rendre à l'embarquement du vol devant le conduire en Autriche, le 15 décembre 2022. Elle précise en outre qu'un délai de quinze jours lui a été accordé pour faire valoir ses observations. Elle rappelle enfin que ses besoins et sa situation personnelles ont été examinées. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier, le 7 avril 2022, d'un entretien lors de son enregistrement au guichet unique des demandeurs d'asile, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée, l'intéressé ayant signé, ce même jour, la fiche d'évaluation de vulnérabilité. Si l'entretien permettant d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile doit être mené à la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'administration n'est pas tenue de le réitérer au cours de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut dévaluation de la vulnérabilité du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'activité du Groupe d'appui à l'embarquement que le requérant ne s'est pas présenté à l'embarquement pour un vol à destination de Vienne, prévu le 15 décembre 2022, et auquel il avait été convoqué le 6 décembre 2022. D'une part, M. A, ne justifie pas de l'impécuniosité qu'il invoque pour expliquer son impossibilité de se rendre à l'aéroport. En outre, l'affirmation selon laquelle l'heure de rendez-vous, 6h25, était trop matinale n'est pas davantage étayée, de sorte qu'il ne peut sérieusement se prévaloir d'un défaut de pré-accompagnement de son lieu de résidence au lieu d'embarquement. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme M. A et dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'en ne se présentant pas à l'aéroport le 15 décembre 2022, il ferait obstacle à la mesure de transfert dont il faisait l'objet, cette seule absence suffit à caractériser un non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - qui a transposé les dispositions du 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE - doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. M. A se prévaut d'une situation d'extrême précarité et de sa situation de demandeur d'asile pour soutenir que l'OFII aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. Toutefois, l'entretien de vulnérabilité du 7 avril 2022 ne fait ressortir aucun élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, M. A n'assortit ses allégations de précarité économique d'aucune précision. Enfin, les pièces médicales qu'il produit ne révèlent pas l'existence d'une pathologie de gravité avérée constitutive d'une vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de l'état de vulnérabilité du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, Y. Marino La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309864/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309864_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel