TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309865_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2023, le 30 novembre 2023 et 13 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 699,75 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due ; - elle est de bonne foi, et n'est pas responsable de l'erreur ayant généré cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025 la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 octobre 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une remise de dette de 3 699,75 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, vivant en couple avec un enfant à charge, justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 1 000 euros pour les frais de loyer d'électricité, de gaz, et d'eau. Si Mme A, qui ne produit aucun élément relatif aux revenus de son conjoint, soutenait initialement ne pas avoir perçu de salaires depuis septembre 2024 suite à un litige avec son employeur, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ses salaires lui ont été reversés, et qu'elle perçoit environ 250 euros de prestations familiales. Dès lors, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportés à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du montant de la dette restant à charge, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise totale ou partielle lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2309865_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel