TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309866_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît le 1° de l'article L. 611-2 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour trois ans est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-de- Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Teysseyré, représentant M. A. En présence de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige mentionne les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle satisfait à l'exigence de motivation et traduit un examen individualisé de la situation du requérant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la police aux frontières a rendu un avis défavorable sur l'authenticité du certificat de naissance présenté par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit, outre ce certificat de naissance, son passeport en cours de validité ainsi qu'un registre de famille qui comportent tous la même date de naissance de l'intéressé, le 24 juillet 2007. Le préfet des Alpes-de- Haute-Provence fait valoir que ces documents comportent des discordances quant au lieu de naissance de l'intéressé, il produit également le rapport d'évaluation des mineurs non accompagnés réalisée par le département des Alpes-de-Haute-Provence le 6 juin 2023 qui conclut au regard de la confusion du récit du parcours à l'émission d'un " doute quant à la véracité des propos et à la cohérence du parcours ". Ce même rapport précise que l'intéressé apparaît " jeune et vulnérable " justifiant sa transmission à l'autorité judiciaire. Suite à cette saisine, le substitut du procureur du parquet de Digne-les-Bains a pris une décision de non-lieu à assistance éducative eu égard à la " confusion dans le parcours " et au " doute sur l'authenticité des pièces d'identité ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que la minorité de M. A n'est pas établie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. La décision de prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité. Pour prendre la décision contestée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A a fait l'objet de plusieurs signalements par la structure d'accueil dans laquelle il est hébergé faisant notamment état de ce qu'il se déclare " islamiste et martyr du prophète, a réalisé une vidéo dans laquelle il s'inflige des automutilations au nom de l'Islam, consulte des vidéos de démonstration d'armes à feu ou de décapitation, considère que les femmes ont trop de droits en occident, a fait des gestes menaçants envers les éducateurs du centre ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de situation d'un éducateur du 11 juillet 2023 qu'une vidéo de M. A circule dans le centre dans laquelle " on le verrait s'infliger à lui-même des coups violents dans le dos ", l'intéressé la justifiant par le sa religion dès lors qu'il est " islamiste, et je suis dévoué et j'écoute ce que le prophète me dit ". Un second rapport de situation du 16 octobre 2023 rédigé par une éducatrice fait état de ce que le requérant, lors d'une sortie, a pointé sur ses camarades son téléphone sur lequel était représenté une vidéo d'une arme en train de tirer. Il a également indiqué à cette éducatrice que " ce n'est pas une bonne chose que les femmes aient beaucoup de droits, comme en Europe ". Ce même rapport indique enfin que M. A regarde régulièrement des vidéos violentes " de tirs d'armes à feu, de bagarres, de tortures allant même jusqu'à la décapitation ". Il est également fait état du geste commis par l'intéressé à l'égard d'un des éducateurs consistant à mimer le " signe de se couper la gorge avec son pouce ". L'appréciation retenue par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence caractérisant le comportement de M. A de menace à l'ordre public, corroborée par les pièces du dossier, n'est donc pas entachée d'erreur au regard des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 13. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, hébergé par l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-de-Haute-Provence, dispose de garanties de représentation, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 14. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait, qu'elle serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2023 et s'est présenté aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé représente une menace à l'ordre public. L'intéressé qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à ce que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé la mesure de destination de cette mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré le 24 octobre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2309866
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309866_20231024
Données disponibles
- Texte intégral