TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309867_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 2 mai 2023 et les 14 mai 2023 et 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve du bon déroulement de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée 12 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 août 1968 et entré en France le 31 mars 2017 sous couvert d'un visa C, valable du 1er mars 2017 au 1er juillet 2017, a sollicité, le 19 juillet 2022, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité et pour l'obliger à quitter le territoire français, se serait cru en situation de compétence liée, notamment par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que le moyen tiré d'un défaut d'un d'examen et de l'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 5. D'une part, si M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il lui appartient d'apporter les précisions nécessaires ou, à tout le moins, un commencement de développement, permettant au juge d'identifier pour quel motif cet avis serait irrégulier. En l'espèce, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune autre précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en se référant à l'avis du collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 novembre 2022 qu'il s'est approprié, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 mai 2023, que M. B est suivi pour deux pathologies dont le syndrome de Behçet avec atteinte neurologique et d'une neuropathie des petites fibres avec dysautonomie, nécessitant la prise de nombreux médicaments. Si le requérant allègue que le suivi médical dont il bénéficie ne peut être assuré en Algérie, ni les certificats médicaux qu'il produits ni les documents faisant état des carences du système algérien et des pénuries de produits médicaux ne sont de nature à l'établir. En outre, si M. B produit un mail du laboratoire Biogaran indiquant que la " mianserine biogaran " n'est pas commercialisée en Algérie pas ce même laboratoire, il indique par la suite qu'une spécialité générique est susceptible d'être mise à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques en Algérie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ou aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. B, qui n'a pas présenté de demande de certificat au titre de la vie privée et familiale et qui n'établit pas, en tout état de cause, avoir en France le centre de ses intérêts, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité algérienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Algérie en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 15. En première lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2017 et qu'il s'est soustraite à cette mesure et, il mentionne également les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, si M. B se prévaut de son état de santé et de la circonstance qu'il a reconstruit ses intérêts sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hemery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309867_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel