TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309867_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un éloignement en Italie où il bénéficie d'une carte de séjour ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour trois ans est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;
- les observations de Me Teysseyré, représentant M. D, qui soutient en outre à l'audience que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter ses observations à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination.
En présence de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que cette motivation ne révèle un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 621-1 de ce code dispose que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
7. Il ressort ainsi de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a autorisé à entrer ou l'a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
8. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour italien, il n'en a fait mention auprès de la préfecture qu'au cours de sa rétention administrative, M. D n'ayant formulé aucune observation en ce sens préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Le préfet des Bouches-du-Rhône établit avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission une fois cette circonstance connue. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir son droit au séjour dont il dispose en Italie préalablement à l'édiction de la mesure contestée ne peut qu'être écarté.
10. M. D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en privilégiant la procédure d'obligation de quitter le territoire français alors qu'il aurait dû être remis aux autorités italiennes, dès lors qu'il possède un titre de séjour italien. Or, la situation de l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, relevait du champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il disposerait d'un droit au séjour en Italie e fait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais est uniquement susceptible d'avoir une incidence sur la désignation du pays de renvoi. Enfin, il ressort des termes même de l'article 3 de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement " sera mise à exécution à destination du pays dont M. D a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ". Ainsi, si M. D est effectivement, ainsi qu'il le soutient, légalement admissible en Italie, l'arrêté contesté ne saurait faire obstacle à son éloignement à destination de cet Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
11. Si M. D soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de l'acte attaqué que ce motif n'est opposé par le préfet qu'au regard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. Il ressort de la décision attaquée que M. D qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et a fait l'objet, sous diverses identités de quatre obligations de quitter le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait fonder son refus d'accorder à M. D un délai de départ volontaire sur ce motif tiré du risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. Si M. D soutient que la décision contestée porterait atteinte à sa vie privée et familiale établie en Italie, pays dans lequel il bénéficie d'un titre de séjour. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de retourner en Italie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet a notamment retenu que l'intéressé est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées sans démontrer sa résidence habituelle depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie. En outre, le requérant a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 mai 2021 pour détention de médicaments et de cigarettes et port d'arme blanche, faits pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône allègue qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. D qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière pour contester cette décision, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 24 octobre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
N°2309867Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309867_20231024
TA4416 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309867_20231024
Données disponibles
- Texte intégral