TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309868_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative pour lui poser la question suivante : " A partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il violation des principes de continuité et de mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré le 5 août 2016 en France et est depuis hébergé par sa sœur ; il travaille depuis le 1er octobre 2017 ; - il a présenté une demande de rendez-vous aux fins d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 3 novembre 2022 sans avoir obtenu de rendez-vous depuis lors ; il a effectué, à de nombreuses reprises des demandes en ce sens et des relances ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, eu égard à son impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né en 1963, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. B a demandé un rendez-vous le 3 novembre 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de la présente ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Toutefois, s'il fait valoir la durée excessive de traitement de sa demande, M. B n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant novembre 2022 alors qu'il est entré en France en 2016. Par ailleurs, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, ne se prévaut pas de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 8.Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'urgence justifiée et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309868
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309868_20240122
TA9517 juin 2025
DTA_2309868_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309868_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel