TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309868_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 13 juin 2023, dont M. A, ressortissant tchadien né le 9 novembre 1991, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement en France depuis septembre 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il a bénéficié essentiellement pendant ces années de titres de séjour en qualité d'étudiant, les pièces produites établissent qu'il a obtenu une maîtrise puis un master en droit ; économie, gestion mention droit public, qu'il a travaillé occasionnellement pendant ses études et qu'il justifie depuis avril 2023 d'une promesse d'embauche en qualité de juriste dans un cabinet d'avocats en droit public. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que depuis 2012 ses parents résident très régulièrement en France sous couvert de visas de court et long séjours et de cartes de séjour " visiteur " et qu'ils sont propriétaires d'un appartement à Angers, dans lequel vit M. A. Trois de ses frères résident également en France, l'un sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et un autre sous couvert d'une carte de résident. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui témoignent de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, il implique en revanche nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois suivant sa notification et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant cette même notification. Sur les frais d'instance : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2309868_20240306
Données disponibles
- Texte intégral