TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309869_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris à l'issu d'une procédure déloyale. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008. - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord-franco tunisien ; - directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 24 juin 1994, être entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense par le préfet, et notamment du procès-verbal de l'audition, en date du 18 juillet 2023, dressé par les services de police et signé par l'intéressé, que M. C a été entendu sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et sur la perspective d'une mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, l'intéressé indiquant son refus de repartir volontairement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. La décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure déloyale dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a été interrogé expressément sur la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition, en date du 18 juillet 2023, que le requérant, lorsqu'il a été entendu par les services de police, a demandé à ne pas être assisté d'un avocat et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil. Les moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (). ". 8. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les stipulations précédemment mentionnées alors qu'il est le père d'un enfant français né de sa relation avec Mme A, ressortissante française. Toutefois, il est constant que M. C est entré sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière de sorte qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'accord franco-tunisien précédemment mentionnées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. C soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside sur le territoire français avec sa compagne et leur enfant de 5 mois. Toutefois, le requérant ne produit aucun document justifiant l'ancienneté et le caractère continu de sa présence en France. Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, il ne démontre ni l'ancienneté, ni de la réalité du concubinage allégué avec Mme F, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé "Droit de séjour de plus de trois mois" : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: () b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". 12. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 13. Si M. C soutient être père d'un enfant français, né en France le 11 février 2023, il n'apporte aucun élément au dossier permettant d'établir qu'il assumerait la charge de son enfant mineur. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()". 15. La décision refusant le délai de départ volontaire à M. C se fonde sur l'entrée irrégulière de l'intéressé et son maintien en France en situation irrégulière, ainsi, que le fait qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il est constant que M. C n'apporte pas la preuve de la régularité de son entrée en France et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait ainsi, au regard de ce seul motif prévu par le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, alors même que M. C ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 14 en prenant la décision en litige. Par ailleurs, en estimant, dans les cas énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il est entré en France en 2019 et qu'il ne fait pas état d'attaches sur le territoires suffisamment fortes et intenses. Si le requérant déclare être en couple avec une ressortissante française et qu'ils ont eu un enfant, toutefois, il n'apporte ni la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni la preuve de l'ancienneté et la réalité de sa relation avec Mme D conséquent, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 22. Comme il a été évoqué aux points 10 et 21, la nature et l'état des liens de M. C en France ne permettent pas de démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit là encore être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2309869_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel