TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309871_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, ainsi que par des pièces, enregistrés les 2 mai 2023, 26 mai 2023, 18 août 2023, 21 août 2023 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à Me Caoudal, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été produit, il n'est pas possible de vérifier qu'il comporte toutes les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016, que le collège est régulièrement composé, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il comporte la signature authentifiée des membres du collège ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 septembre 1983 et entré en France le 14 juin 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, s'est maintenu en France à l'expiration de la validité de son visa. Il a sollicité, le 6 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 8 mars 2023, désignés par une décision du 13 novembre 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, et leur signature sous forme de fac-similé, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité. En outre, la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen de la demanderesse, constitue une garantie pour celle-ci. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 19 janvier 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. L'avis comporte donc l'ensemble des mentions nécessaires, telles que prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, et qu'il aurait été privé d'une garantie, doit dès lors être écarté dans toutes ces branches. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en s'appropriant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses ordonnances, d'un examen médical du 16 juillet 2021, du certificat médical du 12 juillet 2021 et du certificat médical du 10 mai 2023, que le requérant souffre d'une uvéite ou glaucome inflammatoire de nature tuberculeuse et bénéfice à ce titre d'un traitement à base de Dexamethasone, Brinzolamide et Hyaluronate de Sodium et d'un suivi médical régulier. S'il soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Sénégal, la liste des médicaments et produits essentiels, datée de 2002, soit d'il y a plus de vingt ans à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à l'établir. En outre, s'il soutient que la quasi-totalité des médicaments sont en rupture de stock au Sénégal, que de faux médicaments y sont vendus, et que le traitement nécessaire pour traiter un glaucome est coûteux, les documents généraux produits, notamment les articles de presse, dont certains sont d'ailleurs datés de 2013, ne permettent pas d'établir que le traitement est indisponible au Sénégal et que M. A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Enfin, s'il se prévaut de l'absence de prise en charge efficace de sa pathologie, le seul certificat médical du 6 avril 2023, établi par un médecin généraliste et se bornant à indiquer, en des termes imprécis et peu circonstanciés : " le niveau de compétence des services spécialisés à Paris, n'existe, à ma connaissance, pas dans son pays d'origine ", ne saurait suffire à contrebattre l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé et sur la disponibilité du traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le mois de juin 2017, y exerce une activité professionnelle en qualité d'employé de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2019 et y a noué de nombreuses attaches familiales et personnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille. Les attestations qu'il verse aux débats sont, en outre, postérieures à la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2019, notifiée le 13 août 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. - M. Matalon, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2309871_20231018
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