TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309871_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", après réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait quant à ses conditions de résidence en France et ses mises en cause précédentes ; - elles ont été édictées à l'issu d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui refusant un délai de départ : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire national : - cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2023 ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il dispose de garanties de représentation suffisantes. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 22 novembre 2023 et ont été communiquées. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu la prestation de serment de Mme C, interprète en langue albanaise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Delbes, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les remarques de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 15 janvier 1986, demande l'annulation des décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire national, accompagné de son épouse et de leur premier enfant, le 28 avril 2016, un second enfant étant né par la suite en France. Il fait valoir, outre l'autonomie de son logement et la scolarisation très satisfaisante de ses enfants, une activité professionnelle continue depuis l'année 2019, dans le secteur de la construction, avec un contrat à durée indéterminée auquel son employeur a mis un terme en attente d'une régularisation administrative, le requérant produisant par ailleurs une promesse d'embauche dans le même secteur professionnel assortie d'une demande d'autorisation de travail de l'employeur concerné. M. B, à travers de nombreuses attestations émanant de voisins et de proches, se prévaut de liens personnels et familiaux particuliers, notamment s'agissant de membres de la famille de son épouse, en particulier sa belle-sœur, de nationalité française, et les autres membres de cette famille, bénéficiaires de la protection subsidiaire. Si la préfète du Rhône relève que la présence de M. B en France est constitutive d'une menace à l'ordre public, le seul défaut d'échange de permis de conduire et le rappel à la loi dont il a fait l'objet en 2018, pour vol en réunion de légumes dans un champ, ne permettent pas de faire regarder une telle menace comme réelle ni actuelle. Compte tenu de la densité des liens ainsi décrits, des perspectives réelles d'intégration par le travail assorties d'une maîtrise du français satisfaisante, et en dépit des circonstances tenant à ce que l'intéressé s'est soustrait par le passé à de précédentes mesures d'éloignement et que son épouse n'apparaît pas en situation régulière, la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme portant à ces liens une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 novembre 2023 obligeant M. B à quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination en cas de reconduite, l'interdisant de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'assignant à résidence. Sur les conclusions accessoires : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement annulant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique nécessairement que l'autorité administrative lui délivre une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 8. D'autre part, M. B a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de douze mois et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Delbes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309871_20231128
Données disponibles
- Texte intégral