TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309872_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Badani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de procéder à un examen de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; 3) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces enregistrées le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1978 est entré sur le territoire français le 7 octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 28 novembre 2023 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; 3. Si M. B soutient être entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été en possession d'un visa Schengen court séjour, délivré par le consulat espagnol de Tunis, pour un séjour de 15 jours et dont la validité expirait le 24 octobre 2021. Dans le cadre de son audition en garde à vue en date du 28 novembre 2023, il a déclaré avoir passé une semaine à Barcelone et trois mois en Italie. Il a également indiqué à cette occasion ne pas avoir effectué de démarches en vue de sa régularisation. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste en faisant application de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses dires le 7 octobre et a été interpellé le 28 novembre 2023. Sa situation personnelle a alors été examinée lors de l'audition mentionnée au point 3, comme il ressort du procès-verbal d'audition du même jour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. B, âgé de 45 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. S'il est salarié d'une entreprise de transport depuis avril 2022, s'il dispose d'un logement et si son frère réside dans la région parisienne, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause ce qui précède, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de la présence de son épouse et de ses trois enfants en Tunisie. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(.) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (..) ". 8. Comme il a été dit au point 3, M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2021 et avoir présenté une demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir travailler depuis avril 2022 et avoir une adresse fixe, ces circonstances, au demeurant non établies, ne revêtent pas un caractère particulier au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu de d'estimer que le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230987
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309872_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel