TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309874_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309874_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel