TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309874_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du logement qu'il occupe au Centre d'Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile (HUDA), situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant au frais et risques de l'intéressé à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, M. B représenté par Me Dachary conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu'il lui soit accordé un délai de 6 mois pour quitter le logement et à la mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, que la mise en demeure de quitter le logement n'est pas produite à l'instance et qu'il est en situation de grande vulnérabilité justifiant son maintien dans le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme C pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ;le taux d'occupation en présence indue dans les centres d'hébergement est de 33% et de nombreuses personnes sont sans solution dans le département du Rhône ; l'intéressé se maintient indûment dans la structure d'accueil et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée par la cour administrative d'appel ; la vulnérabilité invoquée ne lui interdit pas de retourner dans son pays alors que le programme d'aide au retour a été proposé à l'intéressé ; - et les observations de Me Dachary pour M. B qui maintient ses conclusions en défense ; elle rappelle le parcours migratoire de l'intéressé et qui a fait l'objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques ; la mise en demeure a été communiquée ; l'intéressé est une personne particulièrement vulnérable ; la preuve des chiffres avancés sur la saturation des structures d'accueil n'est pas apportée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. L'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par une décision du 3 juin 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. A B le 20 juillet 2022, laquelle est produite à l'instance, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2022 confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel du 28 novembre 2023. 6. Si l'intéressé fait valoir qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques pour lesquels la privation d'un hébergement le placerait dans une situation de grande vulnérabilité, il résulte de l'instruction qu'il dispose de la possibilité de solliciter le dispositif d'aide au retour lequel inclut la possibilité d'un hébergement provisoire. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 8. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressé de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut, y compris les meubles lui appartenant, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme demandée par l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. A B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'il occupe au Centre d'Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile (HUDA), situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollière, y compris les meubles lui appartenant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. A B. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2309874_20231208
Données disponibles
- Texte intégral