TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2309875_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital du Pays Salonais à compter du 11 juin 2022 pour une luxation péri-ulnaire du poignet droit ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital du Pays Salonais la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il y a eu un défaut lors de sa prise en charge le 11 juin 2022 conduisant à la nécessité d'effectuer plusieurs interventions chirurgicales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés : 1°) de compléter la mission de l'expert ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de statuer sur les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, l'hôpital du Pays Salonais, représenté par Me Le Goues, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'une expertise amiable a déjà été diligentée. Par un mémoire, enregistré 8 février 2024, M. A C, représenté par Me Riou, déclare se désister de ses conclusions tendant à la désignation d'un expert. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de désignation d'un expert. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge du l'hôpital du Pays Salonnais la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'hôpital du Pays Salonnais versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'hôpital du Pays Salonnais et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 février 2024 La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2309875_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel