TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309881_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2023 et 21 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'il ne peut pas marcher sur une distance de plus de 200 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, la requête présentée par M. B est tardive, d'autre part, il n'est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'échec de la médiation proposée par le tribunal. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande ayant été rejetée par une décision du 21 février 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont le département a accusé réception le 3 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours pendant une durée de deux mois. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que son état de santé, dont il ne précise ni la nature ni les éventuelles conséquences sur sa mobilité, " s'est aggravé ". S'il produit un certificat médical du 14 février 2024 au terme duquel il est indiqué qu'il " ne peut pas marcher plus de 200 mètres " et qu'il " doit bénéficier d'une carte type CMI ", ce certificat ne fait toutefois aucune mention circonstanciée à la nature de son état de santé et à son impact sur sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Au demeurant, il ne fait pas état d'une capacité de déplacement inférieure à 200 mètres. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. B souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu'il aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, le requérant, qui n'a pas droit à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au regard des conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2309881_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel