TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309886_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - la préfète du Rhône s'est dispensée de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il demande au tribunal d'annuler les décisions prises le 19 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B C, sous-préfet secrétaire général adjoint, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des autres pièces versées au dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen préalable complet de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième et dernier lieu, M. A est entré irrégulièrement en France, y est célibataire et sans charge de famille et n'invoque aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire. C'est ainsi sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixer son pays d'origine comme celui à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309886_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel