TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309886_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 15 février 2024, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement à son édiction n'a pas été respecté ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale aux fins d'information sur les suites judicaires données aux signalements dont il fait l'objet au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit à une bonne administration et du principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, rapporteur ;
- et les observations de Me Clément, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. C B, ressortissant roumain né le 3 novembre 1999 à Salonta (Roumanie), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur ce territoire pendant deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté indique les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B et sa situation familiale, mentionne qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ou d'une assurance maladie, qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour, qu'il présente un comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans soit prise à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Nord a méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 8 novembre 2023 à 17 h 45 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, lesquelles concernent l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
9. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Si le requérant soutient être arrivé en France en 2008, à l'âge de neuf ans, soit depuis quinze ans à la date de la décision contestée, cette durée de présence continue en France n'est pas établie alors qu'il n'est pas contesté par M. B qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il a exécuté le 9 août 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il ne travaillait pas et était sans ressource à la date de la décision contestée. S'il se prévaut d'une relation de concubinage débutée le 1er janvier 2017, de la présence de sa grand-mère en France, d'une inscription à Pôle Emploi et s'il allègue être le père d'une enfant de six ans, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales relatif à M. B, qu'il est défavorablement connu des services de police à raison de huit signalements de l'intéressé au fichier précité entre 2015 et 2023 pour des faits de vol par un majeur avec l'aide d'un mineur le 10 octobre 2023, de vol en réunion avec violences et de violence commise en réunion sans incapacité le 29 avril 2019, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 17 mars 2019, de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 22 juin 2018, de cambriolages de lieux d'habitation principale le 10 septembre 2016, de recels et détention de produits stupéfiants et conduite sans permis le 6 septembre 2016, et de cambriolages de lieux d'habitation principale le 13 août 2016 ainsi que le 12 septembre 2015. Si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, d'une gravité relative, et qu'il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet de condamnation pénale, la matérialité de ces faits n'est pas contestée par l'intéressé. Par ailleurs, dans le cadre de son audition judiciaire du 8 novembre 2023, il a reconnu les faits de détention non autorisée de stupéfiants pour lesquels il a été interpellé ce même jour. Dans ces conditions, eu égard à la répétition, la nature et au caractère récent de nombre de ces faits, le préfet du Nord a pu, à bon droit, estimer que le comportement personnel de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et prononcer, pour ce motif, l'éloignement du requérant du territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.
L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.
16. Pour n'accorder à M. B aucun délai de départ volontaire, le préfet du Nord a relevé dans sa décision que la présence de l'intéressé sur le territoire français représentait une menace à l'ordre public et que, dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 251-3 était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits qui sont de nature à justifier l'urgence à l'éloigner sans délai du territoire français, quand bien même ces faits, non contestés par le requérant, n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.
23. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
24. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
25. Si M. B soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 8 novembre 2023, il a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
27. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
28. Eu égard aux circonstances exposées au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions ainsi qu'au regard de l'application de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français.
30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2309886Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2309886_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel