TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309888_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A C. Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté a été irrégulièrement notifié ; - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de police, représenté par la Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. 2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de transfert ne lui aurait pas été notifié dans les conditions prévues à l'article R 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification de l'acte n'ayant d'incidence que sur le déclenchement des délais de recours et son opposabilité, et non sur sa légalité 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 5. E quatrième lieu, M. C ne précise pas les éléments qu'il n'a pu porter à la connaissance de l'administration des éléments et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté 6. En cinquième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 7. En sixième lieu, dès lors que M. C ne conteste pas entrer dans les prévisions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'inexacte application de son 5° et du 1° de l'article L. 612-2 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire est sans incidence sur cette décision 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Trugnan Battikh et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309888_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel