TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309890_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Galindo Soto, pour M. B, assisté de Mme E A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutien en outre que la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 1er février 1986 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France le 23 novembre 2021, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2022. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 26 décembre 2022 et a fait l'objet d'un contrôle d'identité au mois d'avril 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève par ailleurs que M. B est entré sur le territoire français depuis 2021, qu'il se déclare célibataire sans enfants et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2022, à laquelle il s'est soustrait. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté. 4. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. DLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309890_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel