TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309890_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représentée par Me Sidi-Aïssa avocat, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 20 décembre 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Brumeaux, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 novembre 2023, le préfet des Yvelines a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1995 et entré en France en novembre 2022 selon ses déclarations, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; 3. Il n'est pas contesté que M. A, entré irrégulièrement en novembre 2021 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français. Dès lors le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en faisant application de la disposition précitée de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant a été examinée dans le cadre de l'audition qui s'est tenue à la suite de son interpellation le 29 novembre 2023. Le procès-verbal mentionne que M. A a alors déclaré avoir laissé ses documents d'identité (passeport, pièce d'identité) en Tunisie, ce que contredit le récépissé de remise du passeport de l'intéressé le jour même. En tout état de cause, dans de telles circonstances, l'erreur matérielle commise par le préfet à ce sujet, en déclarant que M. A n'était pas en possession d'un document de voyage, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(.) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " ; 6. Il résulte de ces dispositions que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, constitue une menace pour l'ordre public. Au surplus, lors de son audition le requérant a déclaré ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. A ait été en possession de son document de voyage ne remet pas en cause ce constat. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Si M. A fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis plus d'un an, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ces faits ne constituent pas un circonstance humanitaire précise. Célibataire et sans enfants à charge, il ne soutient pas disposer d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en raison de la menace à l'ordre public mentionnée au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309890_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel