TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309890_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 31 janvier 2024, Mme B G E et M. F E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs A E et D E, Mme C E et M. H E, représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visas de long séjour pour Mme C E, M. H E et les jeunes A E et D E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision en date du 12 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se déclare marié avec Mme B G E et de leur union sont nés cinq enfants. Il déclare également être le tuteur des quatre enfants de son défunt frère, Mme C E née le 26 juin 2002, M. H E né le 26 mai 2004, ainsi que des jeunes A E né le 29 septembre 2006 et D E né le 28 septembre 2010. Ces derniers ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours, reçu le 24 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour les requérants de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". 5. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visas, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas ne pouvaient se prévaloir de la procédure de réunification familiale eu égard à leur lien avec le réunifiant et que Mme C E était âgée de plus de 19 ans. 6. Il est constant que Mme C E née le 26 juin 2002, M. H E né le 26 mai 2004, ainsi que des jeunes A E né le 29 septembre 2006 et D E né le 28 septembre 2010, ne sont pas les enfants de M. E mais ses neveux et nièces. Par suite, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. E soutient qu'il aurait recueilli les demandeurs de visa, soit ses neveux et nièces, depuis le décès de leur père intervenu le 25 septembre 2017. Cependant, il ressort d'un acte de tutelle que Mme C E, sœur ainée de la fratrie, est la tutrice de ses frères mineurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa, âgés respectivement de 21 ans, de 19 ans, de 17 ans et de 13 ans à la date de la décision attaquée ont toujours vécu ensemble et ne seraient de ce fait pas isolés en Iran à la suite du départ de l'épouse de M. E. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, il est constant que Mme C E et M. H E sont tous deux âgés de plus de 18 ans à la date de la décision attaquée, et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C E s'est vu confier la garde légale de ses jeunes frères A E et D E. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, les demandeurs de visa ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, M. H E, Mme B G E et M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2309890_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel