TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309892_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en vue du traitement de sa demande de protection internationale par la France ; M. A soutient que : - les informations nécessaires et obligatoires n'ont pas été communiquées à l'exposant sur ses différents droits en sa qualité de demandeur d'asile dit " dubliné " ; - le préfet n'a pas communiqué à l'exposant l'accord explicite des autorités de manière à ce que l'exposant, dans le cadre du respect du contradictoire, puisse contrôler sa régularité ; - le préfet n'a pas exercé ses compétences sur les considérations humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier administratif du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barraud, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1987, a déposé une demande d'asile en France le 25 avril 2023. La consultation du fichier " Visabioc " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Saisies le 26 avril 2023 d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités portugaises ont explicitement accepté cette requête, le 23 juin 2023, sur le fondement du paragraphe 2 du de l'article 22 du règlement (UE) n°604-2013. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 25 avril 2023 en langue bengali, langue comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations nécessaires et obligatoires n'ont pas été communiquées à l'exposant sur ses différents droits en sa qualité de demandeur d'asile dit " dubliné " doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise verse aux débats l'accord explicite des autorités portugaises de prise en charge de M. A du 23 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas communiqué à l'exposant l'accord explicite des autorités manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 8. M. A soutient que le préfet n'a pas exercé ses compétences sur les considérations humanitaires. Toutefois, M. A, qui a déclaré lors de l'entretien individuel du 15 avril 2023 qu'il était célibataire et n'avait pas d'enfant mineur ni de membre de sa famille en France ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle ni à la situation des demandeurs d'asile au Portugal. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert aux autorités portugaises de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. BarraudLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309892_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel