TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309895_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige : - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'orthographe de son nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Kissangoula, pour M. A, assisté de M. D, interprète en langue soninke, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que dès lors que les services de police avaient connaissance du titre de séjour espagnol de M. A, aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise à son encontre au motif qu'il circulait irrégulièrement sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 avril 1993 à Misera (Gambie), de nationalité gambienne, est entré en France en 2014 selon ses déclarations et a été interpellé, au regard des éléments réunis au sein du procès-verbal du 28 avril 2023 établi par les services de police, muni de la carte nationale d'identité française d'un cousin qu'il utilisait pour exercer une activité professionnelle et d'une carte de séjour espagnole en cours de validité qu'il a remis à l'officier de police judiciaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a été signalé par les services de police pour utilisation frauduleuse du nom d'un tiers et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. 3. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A indique alternativement, lors de son audition, être entré en Espagne en 2011 et y être demeuré, puis être entré en France depuis 2014 et y demeurer depuis lors, tout en présentant un titre de séjour espagnol en cours de validité délivré en octobre 2020. M. A indique également être célibataire avec un enfant à charge mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Il soutient également qu'il exerce une activité professionnelle mais n'apporte pas plus de documents à l'appui de ses dires. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir à l'audience que la décision en litige est porteuse d'une erreur sur son prénom, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas contesté que son nom Ibrahima Diaby et son alias B A sont bien les siens. 7. En cinquième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 8. M. A ne produit, en l'espèce, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement un risque en cas de retour en Gambie, alors, au surplus, que s'il est, comme il l'affirme, admissible sur le territoire espagnol, son éloignement pourra intervenir à destination de l'Espagne où, selon ses dires, résident ses parents. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions mentionnées ci-dessus ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 9. En sixième lieu, si M. A a produit lors de l'audience un titre espagnol, aucun élément n'a été apporté quant à la possibilité d'entrer régulièrement muni d'un tel titre sur le territoire français ni quant à la durée de séjour que ce titre autorise. Le moyen tiré de ce que l'existence de ce titre entacherait d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309895_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel