TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309896_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités italiennes ; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " B " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et dans une langue qu'il comprend ; l'entretien n'a duré que quatre minutes ; il n'est justifié, ni de l'agrément de l'interprète ni de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré qu'il ne présentait pas de vulnérabilité particulière ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des pièces, enregistrées le 24 juillet 2023, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Clamens, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, le défaut d'examen et le parcours migratoire particulièrement éprouvant de M. C qui a été agressé physiquement et sexuellement en Algérie par une personne qui l'a suivi jusqu'en Italie où une bagarre a éclaté sans que les autorités italiennes n'interviennent ainsi que sur la vulnérabilité physique et psychologique de son client à la suite de ces agressions répétées ; - et les observations de M. C, assisté d'un interprète, qui confirme les écritures et les déclarations de son avocate, notamment les agressions physiques et sexuelles subies de la part d'un individu qui l'a suivi en Italie, sur son absence de protection dans ce pays et son stress intense à l'idée de devoir y retourner et de se retrouver sous l'emprise de ce dernier ; M. C souligne également s'être retrouvé à la rue en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen né le 17 janvier 2000, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 31 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 21 juin 2023, notifié le 27 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, jeune majeur célibataire, soutient être parti de son pays d'origine le 10 juillet 2020, être arrivé en Algérie où il a vécu pendant trois ans et, en raison de son absence de ressources, avoir accepté d'être hébergé chez un individu qui l'a menacé puis agressé physiquement et sexuellement pendant trois semaines, avoir fui dans une autre ville algérienne mais avoir été retrouvé et menacé par cet individu, avoir ensuite fui en Tunisie puis en Italie où ce même individu, également demandeur d'asile, l'a suivi puis à nouveau menacé, ce qui l'a contraint à quitter le camp dans lequel il se trouvait et à fuir vers la France. Ces propos, circonstanciés, qu'il a confirmés et précisés à l'audience, indiquant notamment qu'il avait effacé toute présence de lui sur les réseaux sociaux et vivait dans la crainte continue de retourner en Italie et de se retrouver face à cet individu, ne sont pas contredits par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer aux autorités italiennes M. C, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clamens, conseil de M. C. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Clamens, conseil de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Clamens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. PeignéLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309896_20230728
Données disponibles
- Texte intégral