TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309897_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A D, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 16 mai 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. D qui se borne à indiquer résider en France depuis 2018 et être hébergé chez son cousin, n'étaye pas ses affirmations de précision ni d'une quelconque production. Par suite, compte tenu de l'insuffisance des précisions du requérant pour apprécier le bien-fondé du moyen qu'il invoque, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité ainsi qu'en l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent. Le préfet ajoute également que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2022. Pour ces motifs, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, dès lors notamment que le requérant ne produit aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il justifie de garanties de représentation, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. D soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de précisions, ni de quelconque production. Alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté son recours par décision du 31 octobre 2018, confirmé par jugement de la cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2019 et que sa demande de réexamen a été rejeté pour irrecevabilité le 30 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans qu'elle est prise, visa pris de l'article L. 612-10 du code, au motif que l'intéressé qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, entré en France il y a un an et demi, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni qu'il ne justifie de l'ancienneté et de la réalité de sa relation avec son épouse, ni participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Le préfet relève en outre qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 septembre 2022. 13. M. D, qui se borne à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires sans en justifier, n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2309897_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel