TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309902_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'accorder un délai volontaire de départ a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val d'Oise communique l'abrogation de la décision attaquée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Agius, substituant Me El Amine ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mai 1989, être entré sur le territoire français le 20 janvier 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val d'Oise a informé le tribunal qu'il avait abrogé la décision attaquée, celle-ci n'ayant pas connu de début d'exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2309902_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel