TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309904_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 7 avril 1993, a été condamné le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à huit mois d'emprisonnement pour des faits de " port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, en récidive et détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B, en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, en récidive ". Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations de M. B que celui-ci est entré en France en 2005. Si le requérant se prévaut de la présence de ses quatre enfants en France, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité des liens noués avec ses enfants, ni qu'il contribue effectivement à leur entretien et éducation. Par ailleurs, si la mère des enfants du requérant était présente à l'audience, il est constant que M. B a indiqué au cours de son audition du 17 juillet 2023 être célibataire. En outre, bien qu'il ressort des pièces du dossier que M. B ait pu exercer ponctuellement en intérim des fonctions de magasinier ou de manutentionnaire, il ne justifie, eu égard à sa durée de présence en France, d'aucune intégration professionnelle. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. B a été condamné le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à huit mois d'emprisonnement pour des faits de " port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, en récidive et détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B, en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, en récidive ". Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 9 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d'emprisonnement pour des faits de " conduite d'un véhicule sans permis, en récidive et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, en récidive et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, en récidive ", et le 7 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d'emprisonnement pour des faits d'" acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis et cession d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B à une personne non titulaire de l'autorisation de détention, complicité, tentative et transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants ". M. B a également été condamné à cinq reprises entre 2012 et 2016 pour des faits d' " usage illicite de stupéfiants et récidive, conduite d'un véhicule sans permis et récidive, violence suivie d'incapacité ". Il, a enfin, fait l'objet de vingt-et-un signalements entre 2010 et 2023, dont deux pour des faits de violences conjugales, au demeurant non contestés. Dans ces conditions et malgré l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309904_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel