TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309905_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Batptiste Boué-Diacquenod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la poursuite de son projet professionnel repose sur l'obtention du titre sollicité ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de faire examiner sa demande de titre de séjour dans un délai acceptable ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B fait valoir qu'il s'est connecté régulièrement sur le site internet de la préfecture pour tenter de prendre un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors que son dernier titre délivré est arrivé à expiration le 23 mars 2022. Il résulte toutefois des propres écritures de l'intéressé que celui-ci a déposé une première demande de renouvellement de titre de séjour en avril 2022, ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé arrivé à expiration le 5 octobre 2022, demande qui a été rejetée par décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Le requérant n'a pas contesté cette décision et n'a entrepris de nouvelles démarches que depuis avril 2023 en se contentant de faire valoir sans autre précision que l'urgence découle de ce que la poursuite de son projet professionnel repose sur l'obtention du titre sollicité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer dans le délai de quinze jours imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J.C. Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2309905_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA