TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309907_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 2 mois afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 2 mois afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2017 muni d'un visa C et qu'il a déposé une demande de rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail sur le site de la préfecture de police le 24 octobre 2022 dont il a été accusé réception le jour même et qu'en l'absence de réponse, il a relancé l'administration les 5 et 11 janvier, le 15 février et le 29 mars 2023. Si, pour solliciter le rejet de la requête, l'administration fait valoir que le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de M. B vaut décision de rejet de sa demande de titre et qu'il aurait dû, au mieux, former un référé suspension, il est constant que la démarche du requérant consistait en une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail, ce que confirme l'accusé de réception envoyé par la préfecture de police qui énonce que " le délai moyen de prise en compte de votre demande est de 7 jours ". Dans ces conditions, le requérant justifie que la mesure demandée remplit à la fois l'urgence et l'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un rendez-vous dans le délai de deux mois sollicité afin de pouvoir déposer sa demande, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309907/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309907_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel