TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309907_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de renvoi est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Meurou, substituant Me Namigohar, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B, adjoint à la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans les prévisions de son 2°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. C, âgé de quarante-six ans, réside en France depuis l'année 2015 et y a exercé diverses activités professionnelles depuis 2019 que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Les moyens tirés d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des circonstances mentionnées au point précédent, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le refus de délai de départ volontaire n'est pas entaché d'incompétence. 10. En troisième lieu, l'arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans les prévisions des 2° et 4° de l'article L. 612-3, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, dès lors que M. C ne conteste pas entrer dans les prévisions des dispositions citées au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet en a fait une inexacte application. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la fixation du pays de renvoi. 14. En second lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'incompétence. 18. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. C ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas de ce qui a été dit au point 5 que l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. C par l'interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 20. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de transfert ne lui aurait pas été notifié dans les conditions prévues à l'article R 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification de l'acte n'ayant d'incidence que sur le déclenchement des délais de recours et son opposabilité, et non sur sa légalité 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309907_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel