TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309910_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) dénommé " Huda France Horizon " situé à Montmorency (95160) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Montmorency afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, dans le cas où ce dernier ne les aurait pas emportés. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent compétence pour prendre de telles mesures ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2023 à 16h30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. A B, de libérer sans délai le lieu d'hébergement ayant été mis à sa disposition dans le cadre de sa demande d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité afghane, a été hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda France Horizon ", situé 12, rue Saint-Valérie à Montmorency, dans le cadre de sa demande d'asile. Par une décision du 25 août 2022, notifiée à l'intéressé le 26 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) aux termes d'une décision du 28 février 2023, notifiée le 10 mars 2023. M. B a par la suite déposé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 17 mai 2023 notifiée le 26 mai 2023. L'intéressé n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été adressée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de quitter son lieu d'hébergement. Par une lettre en date du 23 juin 2023, distribuée le 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a alors mis M. B en demeure de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure est restée sans suite. Alors que M. B, n'a pas produit d'observations en défense, le dossier ne fait ressortir aucune circonstance de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, en raison du maintien de M. B dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors même que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse et d'autre part, la libération des lieux occupés par l'intéressé présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement dédiés dans le département du Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans un délai de sept jours[ST1] à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile " Huda France Horizon " situé à Montmorency. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernièr de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de sept jours[ST2] à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda France Horizon " situé 12, rue Saint-Valérie à Montmorency. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé, à l'issue de ce délai, à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [ST1]Je laisse à votre appréciation. [ST2]Idem.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309910_20230804
Données disponibles
- Texte intégral