TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309910_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet du Nord ne justifie pas de la compétence de l'auteure de l'acte ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est illégale en l'absence d'examen réel et complet de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 6 mai 1983, à Biskra (Algérie), est entrée en France, à l'âge de 34 ans munie d'un visa 90 jours valable du 10 novembre 2017 au 1er février 2018. Elle a sollicité le 12 janvier 2023 une carte de résident algérien mention " vie privée et familiale " à raison de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n°158, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 30 décembre 2017 munie d'un visa court séjour et qu'elle est hébergée depuis cette date chez sa mère, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où réside son père, où elle a nécessairement noué des liens au cours de ses études d'ingénieur et où elle a vécu jusqu'à ses 34 ans. Si Mme B soutient que sa présence en France est indispensable à sa mère pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne, dès lors qu'elle souffre de différentes pathologies et est reconnue handicapée par la MDPH, il n'est pas établi, par sa seule désignation en qualité de personne de confiance, que cette dernière, qui bénéficie de l'allocation adulte handicapée, ne pourrait être assistée d'une tierce personne. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas, en France, d'une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité et n'établit, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia présidente, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Huchette-Deransy première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy La présidente, Signé J. FéméniaLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2309910_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel