TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309911_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le consulat général de France à Bamako lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - il est inscrit pour l'année 2023-2024 au sein de l " 'Université Polytechnique Hauts de France " ; il doit se rendre en France avant la semaine du 4 septembre 2023 afin de réaliser des démarches administratives préalables à la rentrée ; il dispose d'un billet d'avion pour le 26 juillet 2023 ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi des pièces qu'il a communiquées aux services du consulat ; il n'a d'autre projet que celui de venir suivre une formation en administration économique et sociale dans une université française avant de retourner au Mali ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'" Université Polytechnique Hauts de France " a déjà encaissé des frais de scolarité ; les autorités consulaires ne démontrent pas le détournement de l'objet du visa. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; la rentrée scolaire est prévue le 19 septembre 2023 et la commission de recours a jusqu'au 29 août 2023 pour prendre une décision ; le requérant a en outre la possibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 14h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 17 avril 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par décision du 21 juin 2023, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la Commission de recours contre les refus de visa reçu le 29 juin 2023, le consulat général de France à Bamako (Mali) a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la date limite de rentrée universitaire de M. B est prévue le 25 septembre 2023, soit près de 3 mois après la date de réception, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours de l'intéressé contre la décision des autorités consulaires du 19 juin 2023, celui-ci ayant été reçu le 29 juin 2023. Compte tenu de ces circonstances, M. B ne démontre pas l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours de ce dernier, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309911_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel