TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309913_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme D C et M. B A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F A, représentés par Me De Sa-Pallix, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 4 octobre 2022 refusant de délivrer au jeune F A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune F A le visa demandé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance du visa maintient le demandeur, mineur, dans une situation d'isolement et de précarité eu égard à la présence en France de ses deux parents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur de visa ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les sœurs du demandeur ont obtenu la qualité de réfugiées ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2305816 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me De Sa-Pallix, avocat de Mme C et M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. G A et E A, ressortissantes guinéennes, nées respectivement en Guinée le 8 mars 2013 et en France le 3 août 2021, ont obtenu le statut de réfugiées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 29 janvier 2020 et 19 août 2022. Leurs parents, Mme C et M. A, également ressortissants guinéens, ont présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, pour F A, qu'ils présentent comme leur fils et frère des jeunes G A et E A. Par une décision en date du 4 octobre 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me De Sa-Pallix Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, P. DUBUS Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309913_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel