TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309913_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière ; qu'elle ne peut plus travailler car son employeur a suspendu son contrat de travail pour défaut de justificatif de séjour valide ; et qu'elle a également perdu ses droits aux aides sociales ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation : * elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code d'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires ne sont pas disponibles au Nigéria ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de Seine qui n'a pas produit de d'observations en défense ni de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023 ; - la requête n° 2307136, enregistrée le 26 mai 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 juillet 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Morin, pour Mme A ; - les observations de Mme A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1985, déclare être entrée en France le 18 mai 2018. Souffrant de plusieurs pathologies médicales, elle a déposé une demande de titre de séjour pour soins et s'est vue délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine des cartes de séjour d'août 2020 à mai 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En vertu de ce qui vient d'être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A fait présumer une situation d'urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne renverse pas cette présomption. Au surplus, la requérante fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le 20 juillet 2023 en raison de son absence de titre de séjour valant autorisation de travailler et qu'elle ne perçoit pas d'aides sociales. Dans ces conditions, la condition d'urgence est satisfaite En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.. [] " 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte de plusieurs pathologies médicales, notamment d'insuffisance rénale, et fait l'objet en France d'une prise en charge pluridisciplinaire lui permettant de préserver sa santé, de limiter ses souffrances et d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie Mme A et à l'intérêt de ne pas provoquer une rupture génératrice d'aggravation de son état de santé, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de la requérante, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Morin, avocate de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant la renonciation de Me Morin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Morin, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morin, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23099130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309913_20230731
Données disponibles
- Texte intégral