TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309914_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B I, M. G H et Mme F D, M. E C et Mme A C, représentés par Me Chevallier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nanterre a délivré au département des Hauts-de-Seine un permis de démolir en vue de la démolition d'un appentis sis 16 boulevard du Midi sur la parcelle cadastrée CO n°18, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nanterre et du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de démolir est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de documents indiquant la profondeur des travaux d'affouillement, la méthodologie des travaux de démolition, les mesures prises pour assurer la solidité des murs mitoyens et empêcher la propagation de la pollution, la localisation du projet dans le périmètre d'un monument historique et d'une zone archéologique sensible et le traitement prévu pour les eaux et la replantation de la végétation ; ces omissions ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; - il est illégal faute d'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, qui n'avait pas apprécié la présence de l'appentis dans le champ de visibilité du monument ; - il méconnaît l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, faute de saisine préalable du préfet de région ; - il méconnaît l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UG 11.4 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UG 13 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant à l'encontre du permis de démolir attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 976 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant à l'encontre du permis de démolir attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, les requérants indiquent au tribunal qu'ils se désistent de leur requête. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et indique au tribunal qu'il se désiste de ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu lors de l'audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine a déposé un dossier de demande de permis de démolir en vue de la démolition d'un appentis sis 16 boulevard du Midi à Nanterre. Par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de Nanterre lui a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, M. I, M. H et Mme D et M. et Mme C ont demandé au tribunal d'annuler ce permis, ensemble la décision implicite par laquelle la commune a rejeté leur recours gracieux formé les 1er, 2 et 7 juin 2023. Sur le désistement : 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme I, M. H et Mme D et M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le département des Hauts-de-Seine déclare se désister de ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I, M. H, Mme D et M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement du département des Hauts-de-Seine de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à la commune de Nanterre et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2309914_20250602
Données disponibles
- Texte intégral