TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309918_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, Madame B A épouse C, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, elle est entrée en France le 19 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour, son conjoint ayant été reconnu réfugié, qu'elle essaye depuis l'expiration de son visa d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, qu'une première tentative a été clôturée le 7 avril 2023 au motif qu'une autre démarche serait disponible sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne mais que celle-ci ne fonctionne pas, qu'elle a donc envoyé son dossier en préfecture le 19 avril 2023, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à bénéficier d'une carte de résident et que la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante sri-lankaise née le 7 janvier 1983 à Point-Pedro, entrée en France le 19 septembre 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Colombo. Elle avait en effet épousé à Chennai (Tamil Nadu, Inde) le 19 janvier 2017, un compatriote, M. C, reconnu réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2015. Il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a donc transmis son dossier par voie postale par une lettre du 19 avril 2023, reçu le 21 par l'administration. N'ayant reçu aucune réponse, par sa requête enregistrée le 24 septembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 25 septembre 2023, soit il y a plus de trois mois, n'a présenté aucune observation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié le 21 avril 2023. Faute de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, elle doit donc être considérée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le 22 août 2023. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, quand bien même la requérante estimerait avoir droit à une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle en remplirait les conditions. 7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309918_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA