TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309924_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il a saisi le préfet d'une demande de rendez-vous le 24 juin 2021 via la plateforme " démarches simplifiées " et a relancé les services préfectoraux, en vain, à de multiples reprises depuis, ce qui porte atteinte à son droit de voir sa situation examinée et le prive de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Si M. B fait valoir qu'il a, depuis sa demande du 24 juin 2021, relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Rhône afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile. Il résulte de l'instruction que M. B, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il entretient une relation avec une compatriote qui réside régulièrement en France et avec laquelle il a eu un enfant, qu'il a une activité professionnelle d'agent de nettoyage pour laquelle il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, a vu sa demande d'asile, ainsi d'ailleurs que ses deux demandes de réexamen, rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, les éléments exposés et produits par le requérant, déjà exposés lors de sa précédente demande adressée au juge des référés, rejetée par une ordonnance du 7 avril 2023, ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 11 décembre 2023. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2309924_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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