TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309925_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Opale, logement n°514, situé 26 rue du 141ème RIA à Marseille (13003), sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. C A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C A est devenu un occupant sans titre à compter du 1er septembre 2022 et persiste à se maintenir dans ses lieux ; - l'expulsion de M. C A présente un caractère d'urgence, en ce qu'il fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de M. C A, à se maintenir sur les lieux malgré une mise en demeure émis le 21 mars 2023. La requête a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Nectoux, représentant le CROUS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. C A qui indique être en recherche d'un logement social. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A, du logement 615, puis en dernier lieu, du logement n°514, 26 rue du 141ème RIA à Marseille (13003) situé dans la résidence universitaire Opale. Il résulte de l'instruction que M. D A a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Opale pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2022. M. D A n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé le 21 mars 2023 l'informant que son contrat de location était venu à échéance le 31 août 2022. Il est constant que dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux depuis le 1er septembre 2022, il est devenu un occupant sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, M. D A n'a produit aucune observation, pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS, qui fait état également état d'un impayé de 1 511 euros. Il est par ailleurs constant que, si au regard des travaux urgents à entreprendre dans le logement n° 615, M. D A a été relogé, à titre précaire dans le logement n° 514, l'intéressé ne dispose pas de titre d'occupation dudit logement. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter le logement n° 615 par courrier du 21 mars 2023, adressé avec accusé réception, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 3.Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, dès lors qu'il a reçu, au mois d'octobre 2023, 20245 demandes alors qu'il ne dispose que de 9594 logements disponibles dans l'ensemble de ses résidences. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D A ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n°514, 26 rue du 141ème RIA à Marseille (13003) situé dans la résidence universitaire Opale, qu'il occupe sans droit ni titre et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. D A. Fait à Marseille le 29 novembre 2023. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2309925_20231129
Données disponibles
- Texte intégral