TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309926_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Sitruk, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; M. A soutient que : - sa requête est recevable. - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Sitruk, représentant M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, mais maintient uniquement les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux au regard de l'état de santé de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 décembre 1990, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 14 avril 2023 par la Cour d'appel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence sur une personne et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Par arrêté du 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022. 2. En premier lieu il ne ressort ni des termes de la décision attaquée arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, M. A, en se bornant à produire deux ordonnances médicales, au demeurant postérieures à la décision attaquée, duquel il ressort qu'il suit un traitement depuis avril 2023 à base de Risperidone (Risperdaloro) 4mg, de Diazepam (Valium) 10mg et de Paroxetine (Deroxat) 20mg, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 27 octobre 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309926_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel