TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309926_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu : - la requête n° 2307689 enregistrée le 15 septembre 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les observations de Me Lantheaume, qui a repris ses écritures et a ajouté que la décision expresse de rejet du 7 novembre 2023 qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne se prononce pas sur sa demande en tant qu'elle est présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Cette décision expresse de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite dont l'intéressé demande au tribunal la suspension de l'exécution dans la présente instance et les conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Cette présomption étant liée aux conséquences résultant, pour un étranger, du passage d'un statut régulier à un statut irrégulier, elle doit être admise, sauf circonstances particulières, alors même que les motifs invoqués par l'intéressé pour solliciter un titre de séjour auraient changé. 4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En outre, M. A fait valoir qu'il se trouve dépourvu de toute ressource, ayant perdu son droit au travail, et justifie devoir s'acquitter notamment des charges afférentes à son logement. Le préfet de la Loire ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A et de lui allouer pour ce faire un délai de deux mois. Il n'y pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 7 décembre 2023. La juge des référés,La greffière, V. Vaccaro-PlanchetCh. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309926_20231207
Données disponibles
- Texte intégral