TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309930_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la commune de Sisteron demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les immeubles situés 22 rue Saunerie, parcelle AS 502 et 24 rue Saunerie, parcelle AS 1065, à Sisteron (04200), appartenant respectivement à M. A B G, domicilié route de la chapelle, 04290 Salignac et à Habitations de Haute Provence, domiciliée 169 rue du docteur E F, 04000 Digne-les-Bains, de dresser constat de ce bâtiment et des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". Enfin, l'article L. 511-11 de ce code dispose que : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1o La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation[,] y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2o La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3o La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4o L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. Le maire de la commune de Sisteron fait valoir que les bâtiments appartenant à M. G A B et à Habitations de Haute Provence, présentent un risque grave pour la sécurité publique et sollicite la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Alors même que le maire a pris, conformément aux dispositions de l'article L. 511-19 du même code, dès le 20 octobre 2023 un arrêté fixant les mesures indispensables pour faire cesser le danger, la mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Sisteron entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur C D, exerçant 204 rue Breteuil à Marseille (13006), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat du bâtiment situé 22/24 rue Saunerie à Sisteron (04200), parcelles cadastrées AS 502 et AS 1065, appartenant respectivement à M. A B G et à Habitations de Haute Provence et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Sisteron, les propriétaires de l'immeuble par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Sisteron et pour ce qui les concerne à M. A B G et à Habitations de Haute Provence. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sisteron et à Monsieur C D, expert. La commune de Sisteron procèdera à la notification de l'ordonnance à M. A B G et à Habitations de Haute Provence. Fait à Marseille, le 24 octobre 2023. Le juge des référés Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309930_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel