TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309931_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentées par Me Maudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'ensemble des occupants de leur chef installés sans droit ni titre sur l'espace du marais et notamment sur les parcelles cadastrées section BE sous les numéros 0418, 1193 et 1196 sises 26 rue du marais à Saint-André des Eaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l'huissier instrumentaire devant bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission ; 3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros à verser à la commune des Saint-André des Eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire déclarent se désister de leur requête. Elles soutiennent que les occupants ont quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 20 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 26 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-André des Eaux et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André des Eaux, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et aux occupants sans droits ni titre. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, P. Dubus La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309931_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel