TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309931_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 28 août 2023, Mme D A, représentée par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Mariette, représentant Mme D A présente accompagné de M. C, interprète en Anglais ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante libérienne née le 28 mai 1996, être entrée sur le territoire français le 25 mars 2022 et a sollicité l'asile le 27 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 28 février 2023, décision notifiée à l'intéressée le 13 avril 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, cheffe de la section Asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet une délégation de signature selon arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2022, qu'elle a une fille, dont le dossier de demande d'asile est en cours d'instruction et que la décision d'éloignement force la requérante a abandonner son enfant. Toutefois, Mme A ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française. En outre, la seule présence de sa fille en France, et alors qu'elle ne soutient pas être isolé au Libéria, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, au regard notamment de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Libéria, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en prenant la décision attaquée, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Le moyen sera donc écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas davantage examiné spontanément son droit au séjour au regard de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 11. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle craint pour sa vie. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément probant permettant d'établit la réalité et la nature de l'atteinte à son droit à la vie, ni des risques auxquels elle serait personnellement soumise en cas de retour sans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également rejeté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2309931_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel