TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309931_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C D A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ardèche du 9 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - la préfète de l'Ardèche s'est illégalement dispensée de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en qualité de mère d'un enfant français, elle est fondée à invoquer la protection résultant du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 14 avril 1992, est entrée irrégulièrement en France le 5 août 2022 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, la préfète de l'Ardèche a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, a assorti cette décision d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 décembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". La condition relative à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est propre à l'étranger visé par ces dispositions, et n'implique pas que l'autre parent fasse preuve également de cette contribution. 4. Mme A est mère de deux enfants, dont le jeune B, né le 5 mai 2023 à Annonay, d'un père français résidant en région lyonnaise. La préfète de l'Ardèche, qui n'a au demeurant pas examiné la situation de Mme A au regard de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions précitées, ne conteste pas que cette dernière contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils B, qui vit à ses côtés en France et dont elle a la charge. Enfin, il n'est pas allégué par la préfète de l'Ardèche que la reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. Il en résulte qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A, la préfète de l'Ardèche a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante est ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondée à en demander l'annulation, de même que des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement prononçant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A par la préfète de l'Ardèche, il y a lieu d'enjoindre à cette dernière de procéder au réexamen de sa situation, et de lui impartir, à cette fin, un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement Dans l'attente du réexamen de sa situation par la préfète de l'Ardèche, Mme A sera mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme A et fixé son pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Messaoud et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309931_20240201
Données disponibles
- Texte intégral