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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309932_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son éloignement ne revêt pas une perspective raisonnable dès lors que les dispositions de l'article L. 611-3 du même code y font obstacle. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 23 novembre 2023 et ont été communiquées. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Chinouf, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 août 2003, a fait l'objet, par arrêté de la préfète du Rhône du 27 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, décisions devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai contentieux, ainsi qu'il le reconnaît. Il demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement le visant. 2. D'une part, la décision en litige est signée par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour dont elle fait application et relève les éléments pertinents pour cette application, en particulier l'existence de l'arrêté du 27 avril 2023 précité et les éléments permettant de faire regarder l'éloignement de M. A comme revêtant une perspective raisonnable. Si M. A fait valoir que cet arrêté, devenu définitif, est illégal au regard de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance ne saurait être attraite aux éléments de droit et de fait constitutifs de la motivation de cette décision. Il ne ressort ainsi ni de la motivation de la décision en litige, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que cette décision aurait été prise à l'issue d'un examen incomplet de la situation du requérant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. 6. M. A soutient que la circonstance qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans et y est demeuré depuis, le faisant ainsi entrer dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire le visant et fait ainsi perdre à cet éloignement toute perspective raisonnable. Toutefois, une telle argumentation ne saurait constituer une circonstance de fait ou de droit postérieure à l'édiction de la mesure d'éloignement le visant, non plus que celle tenant à ce que son entrée en France n'était pas mentionnée par l'arrêté du 27 avril 2023 devenu définitif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 précité à ce titre doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2309932_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel