TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309932_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : - le rapport de M. Myara; - les observations de Me Delimi, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 8 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs aux décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'asile pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté. 4. L'arrêté litigieux, qui fait état de la situation personnelle et familiale du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA ) a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 29 décembre 2020, notifiée le 29 janvier 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2022. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé dirigés contre l'arrêté dans son ensemble doivent être écartés. 5. Le requérant se borne à soutenir qu'à aucun moment de la procédure il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, sans toutefois préciser quels sont les éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de l'arrêté litigieux dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. M. D, soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est présent depuis 4 ans et demi sur le territoire français où résident un oncle et un ami. Toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire français en juin 2019, à l'âge de 29 ans, ne fait état d'aucun lien privé et familial suffisamment ancien, stable et intense et d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. M. D, soutient qu'il serait exposé en tant que jeune tamoul et de ses liens supposés avec le mouvement des LTTE, des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans que les rapports et articles de presse qu'il produit, décrivant de façon générale la situation politique et humanitaire au Sri-Lanka permettent d'établir un risque actuel et personnel pour lui, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Ainsi qu'il a été dit, le requérant est entré en France au cours de l'année 2019, afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux années, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. M. D, est donc fondé à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'effacer le signalement du requérant du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de mettre fin au signalement de M. D, dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Delimi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309932_20240122
Données disponibles
- Texte intégral